J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19741

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Décret no 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique »


NOR : ECOI9801061D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1960 portant création du centre technique des industries aérauliques et thermiques, ensemble l'arrêté du 25 août 1970 relatif au même centre, modifié par l'arrêté du 8 décembre 1970 ;
Vu l'arrêté du 31 août 1962, modifié par les arrêtés du 19 novembre 1962 et du 5 août 1997, portant création du Centre technique industriel de la construction métallique ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1962, modifié par l'arrêté du 5 août 1997, portant création du Centre technique de l'industrie du décolletage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1965, modifié par les arrêtés du 10 octobre 1967 et du 5 août 1997, portant création du Centre technique des industries mécaniques ;
Vu les statuts de l'association dite Institut de soudure, association déclarée le 26 novembre 1976 ;
Vu les statuts du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 24 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 2003 au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » (COREM), dont la liste est fixée au second alinéa du présent article , une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et, généralement, à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits.
Les membres du COREM au profit desquels la taxe est instituée sont les organismes de recherche collective suivants :
Centre technique des industries mécaniques (CETIM) ;
Institut de soudure (IS) ;
Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC) ;
Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ;
Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT).

Art. 2. - La taxe parafiscale est due par les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages et dans des activités connexes :
- soit vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits visés à l'article 3, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;
- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines visés à l'article 3 ;
- soit font fabriquer les produits visés à l'article 3 dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
Toutefois, ne sont assujetties à la taxe parafiscale à raison des produits ou prestations visés au paragraphe a de l'article 3 que les entreprises employant plus de dix salariés. Pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme employant plus de dix salariés les entreprises qui ont dépassé cet effectif durant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, durant le semestre calendaire de référence.

Art. 3. - Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises sont assujetties à la taxe parafiscale instituée au profit des membres du comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) sont définis par les classes, catégories et sous-catégories suivantes de la classification des produits française (CPF), approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :
a) Activités relevant du centre technique des industries mécaniques (CETIM) :
27.22.10. Tubes en acier, pour les tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage, à l'exclusion des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air.
27.35.62. Eléments de voies ferrées non CECA, pour le matériel fixe.
28.11.22. Pylônes métalliques, pour les pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres.
28.11.23. Ossatures métalliques pour :
- les matériels d'échafaudage ou d'étayage métallique ;
- la fabrication et le montage des ossatures métalliques des serres agricoles, des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes.
28.21. Réservoirs métalliques, y compris les cuves et citernes métalliques montables sur les matériels de transport, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe d.
28.22. Radiateurs et chaudières pour le chauffage central, pour, dans les chaudières en acier et parties de chaudières, quelle que soit l'énergie primaire utilisée :
- les chaudières à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 oC et de puissance supérieure à 11 630 kW,
à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe e.
28.30. Produits de la chaudronnerie, y compris tous les travaux :
- de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle ;
- de tôlerie, y compris le façonnage du tube et d'autres profilés,
à l'exclusion :
- des produits mentionnés aux paragraphes d et e ;
- des travaux d'entretien.
28.40.1. Travaux de forge et d'estampage, y compris :
- le découpage-emboutissage (notamment de tôles magnétiques) ;
- les pièces extrudées métalliques exécutées sur plan ;
- les pièces métalliques obtenues par laminage circulaire exécutées sur plan.
28.51. Traitement et revêtement des métaux, à l'exclusion :
- de l'anodisation des métaux légers ;
- du vernissage, du laquage, de la peinture à façon et de la plastification.
28.52. Opérations de mécanique générale, y compris :
- les opérations d'usinage sur matières plastiques et composites ;
- la sous-traitance, sauf celle mentionnée au paragraphe c ;
- les reconstructions mécaniques, avec ou sans adjonction d'automatismes ou de commande numérique,
à l'exclusion :
- des activités et produits du décolletage mentionnés au paragraphe c ;
- de la reconstruction de moteurs thermiques pour automobiles ;
- des opérations de montage et démontage dans le cadre de l'entretien.
28.61. Articles de coutellerie, à l'exclusion des articles entièrement en aluminium et en fer-blanc.
28.62. Outillage, y compris les outillages sur plans, à l'exclusion, dans la sous-catégorie 28.62.30, des produits mentionnés au paragraphe b.
28.63. Serrures et ferrures, y compris la quincaillerie métallique d'ameublement et de bâtiment, à l'exclusion des serrures spécifiques à l'automobile.
28.71.11. Récipients métalliques de 50 à 300 litres.
28.72.1. Emballages légers métalliques, à l'exclusion :
- des boîtes de conserve et pour boisson ainsi que des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc ;
- des articles de bouchage et de surbouchage.
28.73. Articles en fils métalliques, pour aiguilles, épingles, petites fournitures métalliques diverses et articles en fils, à l'exclusion des produits mentionnés au paragaphe b.
28.74. Vis, boulons, chaînes et ressorts, y compris tous les articles de fixation mécanique, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe c.
28.75.1. Articles métalliques ménagers, y compris les accessoires de cuisine (friteuses, sauteuses, bains-marie, grilloirs, percolateurs), à l'exclusion des articles entièrement en aluminium, en fer-blanc et en fonte.
28.75.2. Coffres-forts, petits articles et ouvrages métalliques divers, y compris les tuyaux flexibles métalliques ou en tout autre matériau à armature métallique, à l'exclusion :
- des sous-catégories 28.75.24 et 28.75.26 ;
- dans la sous-catégorie 28-75-27 :
- des produits moulés ;
- des ouvrages en étain ;
- des ouvrages de faîtage et gouttières ;
- des produits mentionnés au paragraphe e.
28.75.3. Armes blanches.
29.11. Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs Diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute et, dans la catégorie 29.11.9, des opérations d'entretien.
29.12. Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques, y compris les centrales hydrauliques, les systèmes pneumatiques, les transmissions hydrauliques ou pneumatiques et leurs composants, à l'exclusion, dans la catégorie 29.12.9, des opérations d'entretien.
29.13. Articles de robinetterie, y compris les raccords, à l'exclusion, dans la sous-catégorie 29.13.11, des produits mentionnés au paragraphe b et, dans la catégorie 29.13.9, des opérations d'entretien.
29.14. Engrenages et organes mécaniques de transmission, y compris les organes de transmission motorisés (moto-réducteur, moto-variateur...), les organes de transmission à base d'aimants permanents.
29.21. Fours et brûleurs, à l'exclusion, dans les sous-catégories 29.21.11 et 29.21.14, des produits mentionnés au paragraphe e et, dans la catégorie 29.21.9, des opérations d'entretien.
29.22. Matériel de levage et manutention, y compris :
- les ascenseurs et monte-charges de chantier ;
- les plates-formes élévatrices ;
- les équipements de stockage ;
- les manipulateurs,
à l'exclusion :
- des élévateurs de voiture pour garages ;
- des ascenseurs pour personnes ;
- des treuils de pêche ;
- des ossatures mentionnées au paragraphe d ;
- dans la catégorie 29.22.9, des opérations d'entretien.
29.23. Equipements aérauliques et frigorifiques industriels, y compris les équipements montés sur site, à l'exclusion, dans les sous-catégories 29.23.11, 29.23.12, 29.23.14 et, dans la catégorie 29.23.2, des équipements aérauliques mentionnés au paragraphe e.
29.24. Autres machines d'usage général, y compris :
- les matériels pour le génie chimique ;
- les cabines de peinture ;
- les étuves,
à l'exclusion :
- dans la sous-catégorie 29.24.24, des produits mentionnés au paragraphe b ;
- des charges chimiques des extincteurs ;
- dans la catégorie 29.24.9, des opérations d'entretien ;
- dans la classe 29.24, des produits mentionnés au paragraphe e.
29.31. Tracteurs agricoles, y compris accessoires et pièces de rechange.
29.32. Matériel agricole, à l'exclusion de la catégorie 29.32.9.
29.40. Machines-outils, y compris les machines sur plans et idées, à l'exclusion :
- de la sous-catégorie 29.40.60, mentionnée au paragraphe b ;
- dans la catégorie 29.40.9, des opérations d'entretien.
29.51. Machines pour la métallurgie, y compris :
- les machines sur plans et idées ;
- le montage, avec ou sans maîtrise d'oeuvre, de lignes complètes de fabrication,
à l'exclusion, dans la catégorie 29.51.9, des opérations d'entretien.
29.52. Machines pour l'extraction et la construction, y compris :
- les machines sur plans et idées ;
- les matériels pour la pose et l'entretien des voies ferrées ;
- les matériels de dragage ;
- le montage, avec ou sans maîtrise d'oeuvre, de lignes complètes de fabrication,
à l'exclusion, dans la catégorie 29.52.9, des opérations d'entretien.
29.53. Machines pour l'industrie agroalimentaire, y compris :
- les machines sur plans et idées ;
- le montage, avec ou sans maîtrise d'oeuvre, de lignes complètes de fabrication,
à l'exclusion :
- des travaux de génie civil effectués pour la mise en place des fours et machines de boulangerie ;
- des produits mentionnés au paragraphe e ;
- dans la catégorie 29.53.9, des opérations d'entretien.
29.54. Machines pour les industries textiles, y compris :
- les machines sur plans et idées ;
- les machines à tricoter domestiques ;
- le montage, avec ou sans maîtrise d'oeuvre, de lignes complètes de fabrication,
à l'exclusion, dans la catégorie 29.54.9, des opérations d'entretien.
29.55. Machines pour les industries du papier et du carton, y compris :
- les machines sur plans et idées ;
- le montage, avec ou sans maîtrise d'oeuvre, de lignes complètes de fabrication,
à l'exclusion, dans la catégorie 29.55.9, des opérations d'entretien.
29.56. Autres machines spécialisées diverses, y compris :
- les machines sur plans et idées ;
- le montage, avec ou sans maîtrise d'oeuvre, de lignes complètes de fabrication ;
- le matériel d'enfouissement des câbles ;
- les matériels pour compactage, broyage, triage, agglomération des déchets,
à l'exclusion :
- des opérations d'entretien ;
- des modèles et moules, en bois ou en résine ;
- dans les sous-catégories 29.56.22 et 29.56.25 des produits mentionnés au paragraphe e.
29.60.13. Armes de chasse, de tir ou de défense.
29.60.14. Projectiles et munitions, pour :
- cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ;
- munitions pour armes de guerre ;
- cartouches d'abattage et de scellement.
29.60.15. Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse, pour les produits de la sous-catégorie 29.60.13.
29.71.11. Réfrigérateurs et congélateurs domestiques, à l'exclusion des réfrigérateurs à absorption mentionnés au paragraphe e.
29.71.26. Radiateurs électriques, pour les panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique.
29.71.30. Parties d'appareils électroménagers divers, pour les parties mécaniques.
29.72. Appareils ménagers non électriques, pour :
- les chauffe-eau ;
- les réchauds à gaz de pétrole liquéfié, à l'exception de ceux en métal moulé.
30.01. Machines de bureau, à l'exclusion des machines entièrement électroniques.
30.02. Ordinateurs et équipements informatiques, pour :
- les imprimantes et tables traçantes ;
- le matériel mécanographique ;
- les unités périphériques comportant des organes mécaniques, à l'exclusion des unités de mémoire auxiliaire ;
- les parties et pièces mécaniques.
31.20.40. Parties de matériel de distribution et de commande électrique, pour armoires de commande électrique non équipées, consoles, pupitres non encore équipés électriquement.
31.62.12. Electroaimants et aimants permanents, pour les fabrications d'embrayages, de transmissions, de paliers et de freins électromagnétiques ainsi que la fabrication de plateaux et mandrins électromagnétiques pour machines de production.
31.62.13. Appareillage électrique spécialisé, pour les machines et matériels de revêtements électrolytiques des pièces métalliques.
33.10.12. Appareils d'électrodiagnostic et de traitement, pour les appareils de dialyse et de circulation sanguine extra-corporelle.
33.10.13. Appareils dentaires, pour les matériels pour l'art dentaire.
33.10.14. Stérilisateurs médicaux.
33.10.15. Appareils médicaux divers, notamment ciseaux, seringues, bistouris électriques ou non, pinces hémostatiques, instruments tranchants divers, incubateurs pour prématurés.
33.10.16. Appareils de mécanothérapie et de thérapie respiratoire.
33.10.17. Orthèses et prothèses mécaniques, y compris les implants usinés.
33.10.20. Mobilier médico-chirurgical.
33.20.11. Instruments divers d'aide à la navigation, tels que boussoles, compas, sextants.
33.20.12. Instruments de mesures géophysiques.
33.20.3. Instruments de mesures des masses et des longueurs, à l'exclusion des poids en fonte et des instruments en bois et en plastique.
33.20.5. Instruments de mesure de grandeurs physiques et chimiques, pour les matériels, en association ou non avec l'électricité ou l'électronique :
- soit faisant appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ;
- soit servant à mesurer ou à contrôler des grandeurs mécaniques : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans le gaz.
33.20.6. Appareils de contrôle et de mesures divers, dans les mêmes conditions que le 33.20.5, y compris les instruments de contrôle des états de surface, à l'exclusion des compteurs de distribution électrique.
33.20.7. Appareils pour le contrôle automatique, dans les mêmes conditions que le 33.20.5.
33.20.8. Parties et accessoires d'instruments de mesure, concernant les instruments et appareils mentionnés ci-dessus, dans les catégories 33.20.3, 33.20.5, 33.20.6 et 33.20.7.
33.40.3. Matériel photographique, y compris le matériel de micrographie, à l'exclusion des appareils cinématographiques de prise de vue et de projection pour professionnels et de la sous-catégorie 33.40.31.
33.50.15. Compteurs de temps, pour :
- les appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes ;
- les appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, tels que interrupteurs horaires, horloges de commutation.
34.10.51. Tombereaux automoteur.
35.11.33. Bateaux divers, pour les engins et matériels de dragage.
35.11.40. Plates-formes, pour les plates-formes de forage ou d'exploitation en mer, y compris les plates-formes d'habitation et de stockage, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe d.
35.43.1. Véhicules pour invalides, pour fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, avec ou sans moteur, à l'exception des véhicules de tourisme spécialement équipés pour invalides.
35.50. Matériels de transport non cités ailleurs (n.c.a.).
36.11.11. Sièges fonctionnels, pour sièges à ossature métallique pliants.
36.11.13. Autres sièges, pour sièges à ossature métallique pliants.
36.11.14. Parties de sièges, concernant les sièges mentionnés ci-dessus, dans les sous-catégories 36.11.11 et 36.11.13, y compris les mécanismes de convertibles.
36.12.11. Mobilier métallique de bureau et de magasin, pour le mobilier métallique de magasin et d'atelier.
36.14.11. Meubles métalliques, y compris les parties et sous-ensembles.
36.14.15. Parties de meubles, pour les mécanismes et accessoires métalliques divers.
36.15.11. Sommiers, pour les sommiers métalliques.
36.63.32. Parties de parapluies, parasols et ombrelles.
36.63.33. Boutons et fermetures à glissières.
36.63.34. Parties de boutons et fermetures à glissières.
36.63.77. Articles divers, pour les récipients isothermes.
b) Activités relevant de l'Institut de soudure (IS) ;
27.34. Fils tréfilés, pour la fabrication des fils pleins de soudage.
27.4. Métaux non ferreux, pour la fabrication des fils et métaux d'apport de soudage, soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation.
28.62.30. Outils à main divers, pour les lampes à souder.
28.73. Articles en fils métalliques, pour les fils, baguettes, électrodes revêtues ou fourrées avec du flux, pour soudage, soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation.
29.13.11. Détendeurs, clapets et soupapes, pour les éléments destinés aux matériels de soudage.
29.24.24. Appareils de projection et extincteurs, pour les appareils de métallisation par projection.
29.40.60. Matériel de soudage, y compris :
- machines ou appareils de soudobrasage, brasage, brasage tendre, métallisation ;
- machines ou appareils de soudage ou de découpe par procédés thermiques (laser, plasma, autres).
c) Activités relevant du Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC) :
28.52. Opérations de mécanique générale, pour les activités et produits de décolletage, y compris :
- la sous-traitance en décolletage ;
- la fabrication sur tours automatiques ou semi-automatiques, tours à barres, machines automatiques ou semi-automatiques à partir de barres, de couronnes, de tous profils, de pièces de formes diverses, qu'elles soient standard ou exécutées d'après dessin, en tous métaux ou matières plastiques, destinées à la vente en l'état ou sous forme d'ensembles simples ;
- les opérations de contrôle et de reprise associées.
28.74. Vis, boulons, chaînes et ressorts, pour les produits de la boulonnerie et visserie décolletés.
d) Activités relevant du Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) :
27.35.61. Profilés en acier obtenus par soudage.
28.11. Constructions métalliques, pour les ossatures métalliques, y compris les études, la fabrication, la peinture, la galvanisation, la métallisation, le transport et le montage :
- des bâtiments et hangars de toute nature ;
- d'unités et gros équipements industriels (tels que, notamment, les structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, de plates-formes, de passerelles, d'ensembles de stockage) ;
- des ponts, passerelles et plates-formes diverses ;
- des pylônes en treillis, tours, mâts et portiques ;
- des pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres ;
- des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes ;
- des chemins de roulement et de leurs supports pour appareils de manutention, de convoyage et de levage ;
- des ossatures métalliques pour appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet ;
- des débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux ;
- des batardeaux et vannes dites plates ;
- des grandes portes à ossature acier (type porte hangar d'aviation) ;
- des constructions modulaires, baraques,
à l'exclusion :
- dans la sous-catégorie 28.11.23, des produits mentionnés au paragraphe a ;
- des cabines téléphoniques.
28.12. Menuiseries et fermetures métalliques, pour :
- les panneaux de façade et de couverture de toute nature participant à la stabilité des ouvrages, y compris leur pose effectuée par le fabricant ;
- les ossatures des escaliers, verrières, auvents et abris divers.
28.21. Réservoirs métalliques, pour les éléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes.
28.30. Produits de chaudronnerie, pour les éléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes, des pylônes, éléments de ponts et portiques d'usages divers, y compris les travaux de tôlerie et chaudronnerie associés.
35.11.40. Plates-formes, pour les structures métalliques des plates-formes de forage et d'exploitation en mer.
35.11.50. Structures flottantes, pour :
- les portes flottantes, bateaux-portes, docks flottants, ponts-bateaux ;
- les barges et caissons à ossature en poutrelles métalliques.
e) Activités relevant du Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT).
25.24. Articles divers en matières plastiques, pour les matériels aérauliques et thermiques.
27.22.10. Tubes en acier, pour les gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air.
27.22.20. Raccords de tuyauterie en acier, pour les gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air.
28.22. Radiateurs et chaudières pour le chauffage central, pour :
- les radiateurs, en acier ou moulés, y compris convecteurs et plinthes chauffantes ;
- les chaudières et les parties de chaudière en acier, quelle que soit l'énergie utilisée ;
- les chaudières et les parties de chaudière à éléments moulés à brûleur atmosphérique à gaz,
y compris :
- les corps de chauffe de chaudières utilisées pour le chauffage des locaux ;
- les chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude incorporé ou juxtaposé ;
- les chaudières et chaudières mixtes de type mural à gaz,
à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe a.
28.30. Produits de chaudronnerie, pour les gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air.
28.75.27. Ouvrages divers en métaux ferreux ou non ferreux, pour les tuyaux métalliques flexibles ou en tout autre matériau à armature métallique destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air.
29.21.11. Brûleurs, pour tous les brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides.
29.21.14. Pièces détachées de fours, pour les pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central.
29.23.11. Echangeurs de chaleur, y compris les équipements montés sur site pour :
- les échangeurs de chaleur à plaques ou à tubes, quels que soient les fluides caloporteurs, destinés à des installations de chauffage central, de chauffage d'îlots ou de zones de chauffage urbain ;
- tous les échangeurs de chaleur aérauliques (dont l'un au moins des fluides caloporteurs est l'air), y compris les aéroréfrigérants, et les tours de refroidissement,
à l'exclusion :
- des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure ;
- des condenseurs et évaporateurs frigorifiques ;
- des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid ;
- des matériels utilisés dans les installations chimiques et pétrolières.
29.23.12. Dispositifs de conditionnement de l'air pour :
- les appareils autonomes de conditionnement d'air, y compris les pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ;
- les centrales de conditionnement d'air ;
- les appareils mobiles de conditionnement de l'air ;
- les humidificateurs et déshumidificateurs d'air ;
- les éjecto et ventilo-convecteurs ;
- les appareils de conditionnement d'air pour les locaux à ambiance contrôlée (type salle blanche).
29.23.14. Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz, y compris :
- les systèmes d'aspiration centralisée industriels, tertiaires ou domestiques ;
- les matériels montés sur site.
29.23.2. Appareils de ventilation non domestique, pour les ventilateurs industriels et plus généralement tous les appareils comportant ou non des organes mobiles, ayant pour but de mettre en mouvement des gaz et, en particulier de l'air, dans le domaine des basses pressions, quels que soient les matériaux de construction, y compris les appareils de distribution et de diffusion de l'air, les gaines, les bouches de reprise et de diffusion, les grilles ainsi que les clapets coupe-feu pour ces installations, quels qu'en soient les matériaux constitutifs, destinés aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé, à l'exclusion :
- des tampons grilles en fonte ou en produits de fonderie ;
- de tous appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pa.
29.24. Autres machines d'usage général, pour :
- les appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ;
- les matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, éolienne et de biomasse ;
- les générateurs d'air chaud dont la puissance thermique est supérieure ou égale à 23 kW ;
- les corps de chauffe des matériels ci-dessus.
29.53. Machines pour l'industrie agroalimentaire, pour les séchoirs agricoles et agroalimentaires opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
29.56.22. Séchoirs à bois et à papier, pour tous les séchoirs industriels opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
29.56.25. Autres machines spécialisées non citées ailleurs (n.c.a.), pour tous séchoirs industriels opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
29.71.11. Réfrigérateurs et congélateurs domestiques, pour les réfrigérateurs domestiques à absorption.
29.71.15. Hottes aspirantes et ventilateurs domestiques, y compris :
- les éléments de distribution et de diffusion de l'air, quels qu'en soient les matériaux constitutifs, destinés aux installations de chauffage, ventilation, y compris la ventilation mécanique contrôlée (VMC), conditionnement d'air, séchage, les gaines, bouches de reprise et de diffusion, les grilles et les clapets coupe-feu ;
- les ventilateurs domestiques et plus généralement tous les appareils, comportant ou non des organes mobiles ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz et en particulier de l'air, dans le domaine des basses pressions, quels que soient les matériaux de construction,
à l'exclusion :
- des motoventilateurs aérateurs de fenêtre ;
- des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 W.
29.72. Appareils ménagers non électriques, pour :
- les appareils rayonnants ;
- les matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, éolienne et de biomasse ;
- les générateurs d'air chaud dont la puissance thermique est inférieure à 23 kW ;
- les corps de chauffe des matériels ci-dessus,
à l'exclusion des tampons grilles en fonte ou en produits de fonderie.

Art. 4. - L'assiette de la taxe parafiscale est déterminée comme suit :
I. - L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé au cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits et prestations visés à l'article 3.
II. - La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Lorsqu'une entreprise assujettie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 revend en l'état, sans y apporter de modification et sans les monter dans des ensembles ou dans des lignes de fabrication, des produits fabriqués par une autre entreprise assujettie, elle peut déduire de l'assiette le montant du prix d'achat de ces produits ;
b) Lorsque, pour réaliser les prestations et produits visés aux paragraphes a, b et c de l'article 3, une entreprise justifie que le coût d'achat des matières premières (M), telles que définies dans la division 27 de la classification des produits français, qu'elle utilise, excède la moitié du chiffre d'affaires (C) correspondant à ces prestations et ces produits, l'assiette (A) de la taxe parafiscale est alors calculée à partir de la formule suivante : A = (C - M) x 1,4.
III. - Le fait générateur de la taxe parafiscale est constitué par la facturation des produits ou prestations.

Art. 5. - I. - Le taux maximum de la taxe parafiscale est fixé à :
0,112 % pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;
0,32 % pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;
0,29 % pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article .
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque centre, le taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus.

Art. 6. - La taxe parafiscale est recouvrée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) au nom et pour le compte de ses membres suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Le décompte des cotisations est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Elles sont tenues d'adresser spontanément au COREM, dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque semestre civil, la déclaration de l'assiette taxable définie à l'article 4 ainsi que le montant des sommes dues pour ce semestre.
Le formulaire de déclaration indique l'assiette taxable semestrielle et le montant de taxe parafiscale correspondant aux produits et prestations visés à l'article 3.
Toute entreprise visée à l'article 2, qui n'aurait pas reçu du COREM l'imprimé de déclaration de la taxe parafiscale, est tenue de le signaler au COREM avant l'expiration du délai ci-dessus.
Le COREM est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
La taxe due n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur ou égal à 250 F pour le semestre.

Art. 7. - En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 %.

Art. 8. - Le comité de coordination des centres de recherche en mécanique reverse à ses membres l'intégralité du produit de la taxe et leur facture les frais de collecte, de contrôle et de gestion de la taxe, ainsi que, le cas échéant, le coût des prestations qu'il réalise à leur demande.
La part revenant à chaque centre est égale au montant des taxes versées par les entreprises dont les activités ou produits ressortissent audit centre.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret